Equipement de protection individuelle

Définiton :

Le terme « équipements de protection individuelle » (EPI) est issu de la directive européenne 89/686/CEE, Il s'agit de dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risque susceptible de menacer sa santé ainsi que sa sécurité dans le cadre d'une activité donnée, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. C'est  l'ensemble du corps peut et doit être protégé.  Ce terme est repris pour désigner les équipements spécifiques à la pratique sportive de la motocyclette et depuis peu dans la pratique quotidienne.

Le casque a été le premier EPI obligatoire pour les motocyclistes et cyclomotoristes en 1973 (article R 431-1 du code de la route). Depuis,
aucune autre obligation s'impose. Depuis 2008, le port d'un gilet de haute visibilité est obligatoire pour les cyclistes hors agglomération. (Article R431-11 du code de la route). Par l'Arrêté du 19 janvier 2013 modifiant l'Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, les candidaits à ces permis doivent porter le jour de l'examen un casque de type homologué, des gants adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet), un blouson ou d'une veste manches longues munis pour les épreuves en circulation d'un dossard et des bottes ou de chaussures montantes étant précisé que les bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas autorisés).


Commentaire :

Outre le casque, parmi les autres EPI disponibles pour les motocyclistes, l'arrêté du 19 janvier 2013 montre qu'il existe déjà des EPI opérationnels : gants, bottes, pantalons,  blousons. Ces EPI sont classées dans la catégorie II. Il est associé à ces EPI une norme d'usage avec le logo CE. On peut donc s'interroger sur le fait que tous ces équipements ne soit pas encore obligatoire. Rappelons qu'il existe 3 catégories d'EPI définis en fonction de la gravité des risques encourus.

La catégorie I protège contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques) superficielles et  n'affectant pas les parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles.

La catégorie II protège contre les agressions graves et les chocs affectant les parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles.

La catégorie III protège contre les dangers mortels.


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