Voie verte

Définition :

Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers (article R 110-2 du code de la route - décret du 16 septembre 2004). L'article R 412-7 précise que les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. L'arrêté du 11 juin 2008 définit le panneau « voie verte » avec la nomenclature C 115. La présence d'un panonceau M4y autorise la circulation des cavaliers. Le décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifie certaines dispositions du Code de la route relatives aux voies vertes.Il s'agit de permettre à l'autorité détentrice du pouvoir de police d'autoriser par dérogation certains véhicules motorisés à y circuler pour accéder aux terrains riverains. Cette faculté rendra par exemple possible la desserte par une voie verte de parcelles forestières ou agricoles, d'habitations riveraines, d'équipements liés à un canal.

Commentaires :

Une voie verte n'est réglementairement ni une véloroute, ni une aire piétonne, ni une piste cyclable, ni un trottoir. La voie verte est une possibilité réglementaire permettant de créer une voie de communication dépourvue de circulation motorisée, donc a priori plus sécurisée. La notion de route indique qu'il s'agit d'un espace ayant son emprise propre hors route traditionnelle. Concrètement, on ne peut pas "baptiser" un trottoir jouxtant une chaussée en voie verte, ni un accotement praticable en bordure d'une route.

Les voies vertes sont donc en site propre (indépendant du réseau routier) et réservées à l'usage exclusif des circulations actives: vélos, piétons (y compris à mobilité réduite). Ce sont souvent d'anciennes voies ferrées ou des chemins de halage.

La création d'une voie verte nécessite un arrêté de la circulation prise par l'autorité compétente pour en définir les règles de circulation ou les rappeler. S'agissant d'une route, le Code de la Route s'applique a prioiri, à savoir les piétons longent la voie verte à sa droite ou à sa gauche s'il s'agit d'une groupe de piétons et les cyclistes roulent à droite et s'écartent d'un bon mètre lorsqu'ils doublent un piéton. Cet arrêté peut introduire des contraintes de circulation selon l'importance des flux d'une part et la largeur disponible d'autre part (partage de la voie entre piétons et cyclistes, limitation de vitesse pour les cyclistes, ...). Il est possible de faire d'une voie verte une zone de rencontre.

Les services de police, de sécurité, les véhicules d'entretien ou de service (VNF par exemple pour une voie d'eau navigable) sont autorisés à y circuler, même si les panneaux de police de type B7b excluent les véhicules à moteur.

Les voies vertes sont, par définition, bidirectionnelles et ont une largeur en milieu urbain de 3 à 5 m  selon la fréquentation attendue, de 2,5 à 3 m en section rurale. La solution de séparation des usages n'est pas obligatoire. Cependant, elle doit être attentivement étudiée si les flux sont élevés. Dans ce cas,  la partie «piétonne » doit être suffisamment écartée de la voie principale et offrir au piéton ou au jogger un cheminement plus attractif. Un élargissement d'une plate-forme unique à 3,5 m est une solution préférable.

La cohabitation entre équestres et cyclistes n'est pas évidente d'un point de vue sécurité et on préférera séparer les « trafics » lorsque l'emprise le permet ou rechercher un autre parcours pour les chevaux.

Les différences de vitesse entre cyclistes et les autres usagers constituent la source essentielle de conflits potentiels. Les cyclistes sportifs ne peuvent, en effet, rouler aussi vite qu'ils le souhaiteraient à cause des autres catégories de cyclistes (en balade, enfants...). C'est pourquoi il peut être utile d'imposer une limitation de vitesse (10 km/h semble un bon compromis). Il convient ainsi d'éviter qu'un itinéraire cyclable de liaison avec un trafic continu soit inclus dans une voie verte.

Les dispositifs de restriction d'accès sont indispensables (au moins dans les premiers temps) en entrée des voies vertes. Ils permettent de réserver celles-ci aux usagers non motorisés, en empêchant son accès aux  véhicules ainsi qu'aux deux-roues motorisés.  Le  décret n° 2022-635 du 22 avril 2022  permet cependant à l'autorité détentrice du pouvoir de police d'autoriser par dérogation certains véhicules motorisés à y circuler pour accéder aux terrains riverains. Cette faculté rendra par exemple possible la desserte par une voie verte de parcelles forestières ou agricoles, d'habitations riveraines, d'équipements liés à un canal.

Telles sont les règles de l'art qui devraient conduire à l'aménagement d'une voie verte. Hélas, force est de constater que les collectivités qui implantent ces voies vertes  ont peu d'expérience en la matière et improvisent. essentiellement au profit des cyclistes. Par manque de formation ou d'information, elles n'ont pas connaissance de la fiche 04 du CERTU (ex CEREMA) qui date de janvier 2013.

Il est surtout regrettable que ces règles de l'art ne soient pas  opposables comme le sont les règles de l'art dans d'autres domaines  comme celui du bâtiment, d'autant que ces voies sont ouvertes au public.

Mise à jour le 23 janvier 2023


 

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