Code de la voirie routière

Définition :

Le code de la voirie routière est le recueil des textes législatifs et réglementaires régissant la voirie routière.

Commentaires :

Le code de la voirie routière définit le statut juridique d'une voie. Il distingue les voies du domaine public : celles de l'Etat : autoroute et route nationale et celles des  collectivités territoriales : voie départementale et voie communale. Il définit également la voirie privée dont font partie les chemins ruraux.

Il fixe les règles d'alignement, celles relatives aux travaux et celles s'appliquant aux riverains. Il définit les procédures de changement de statut d'une voie.

Il définit enfin les équipements routiers (article R 111-1).
Ce sont les seules obligations en termes d'aménagement qui s'imposent à l'Etat et aux collectivités territoriales. Aucune caractéristique n'est opoosable sauf pour ce qui concerne les profils en long et en travers qui doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. Ces caractéristiques techniques de la chaussée doivent, simplement,  sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

Cependant, pour le domaine public d'Etat, ses services techniques éditent des guides techniques qui doivent être respectées pour toute nouvelle construction ou réaménagement  d'autoroutes ou de routes nationales. En revanche, aucun guide ne s'applique aux voiries des collectivités territoriales bien que la jurisprudence considère parfois les guides techniques s'appliquant aux routes de l'Etat comme des règles de l'art à respecter par les collectivités territoriales.

L'Etat a nénamoins la possibilité réglementaire d'imposer des règles techniques mais ne le fait pas, ce qui conduti sur le terrain à des aménagements en respectant pas certains principes de sécurité des routes

La seule exception à la règle est le ralentisseur de type dos d'âne  dont les règles de conception normalisées (Norme AFNOR ) s'imposent à toutes les voiries (décret 94-447 du 27 mai 1994).



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